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Textes d’application de la loi portant modernisation du marché du travail Très attendus, les deux
décrets portant modernisation du marché du travail, ainsi
que l’arrêté fixant les modèles de demande
d’homologation de la rupture conventionnelle, sont publiés
au JO. Reste à attendre l’extension de l’ANI du 11
janvier 2008 dont l’arrêté est prévu pour
l’automne.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, plus 2/15e de mois au-delà de dix ans d’ancienneté Rupture conventionnelle Sans surprise, c’est le DDTEFP (le directeur départemental du travail) du lieu où est établi l’employeur qui est chargé d’homologuer la rupture conventionnelle. Les formulaires de demande d’homologation sont fixés par arrêté. • Le formulaire comprend quatre parties : – des informations
relatives aux parties à la convention de rupture (nom,
prénom, adresse, emploi, rémunération et
ancienneté du salarié, nom, raison sociale et adresse de
l’employeur, CCN applicable, etc.) ;
– des informations sur le
déroulement des échanges pour convenir de la rupture
conventionnelle (dates du premier entretien et des autres entretiens
éventuels, noms le cas échéant des personnes
assistant le salarié et/ou l’employeur, etc.),
étant précisé que l’employeur doit rappeler
au salarié qu’il peut contacter le service de
l’emploi pour l’aider dans sa décision ;
– des informations sur la convention de rupture (montant de
l’indemnité de rupture, date de la rupture, autres clauses
éventuelles, date et signature des parties
précédées de la mention « lu et
approuvé », etc.) ;– une partie réservée à la décision du DDTEFP, qui énumère, de façon non limitative, les motifs de refus d’homologation (non-respect des règles de l’assistance, indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum, non-respect du délai de rétractation, absence de liberté de consentement). • S’agissant de la rupture conventionnelle du CDI d’un salarié protégé, le formulaire ne comprend que trois parties, la rupture conventionnelle étant alors uniquement soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail (et non à homologation du DDTEFP) : informations relatives aux parties, au déroulement des échanges et à la convention. Indemnité de licenciement La distinction entre l’indemnisation du licenciement pour motif économique et celle du licenciement pour motif personnel est abandonnée, laissant place à un montant unique. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15e de mois par année d’ancienneté au-delà de dix ans. La précédente indemnité de licenciement pour motif personnel (1/10e de mois de salaire, plus 1/15e de mois par année d’ancienneté au-delà de dix ans) est donc doublée, tandis que l’indemnité prévue en cas licenciement économique est maintenue à son niveau. Formation et couverture maladie Concernant le plan de
formation, le CE doit être réuni par l’employeur, au
cours de deux réunions spécifiques dans
l’année, pour délibérer sur son
exécution l’année précédente et sur
le projet de plan pour l’année à venir. Ces deux
réunions doivent respectivement intervenir avant le 1er octobre
et avant le 31 décembre de l’année en cours.
Le délai de carence pour accéder à la couverture maladie conventionnelle (point de départ de l’indemnisation), hors maladie professionnelle et accident de travail, est ramené de 11 jours à sept jours. Conciliation prud’homale Comme auparavant, le bureau de
conciliation déclare la demande et la citation caduques lorsque
le demandeur ne comparaît pas lors de la conciliation sans avoir
justifié d’un motif légitime. Dorénavant, la
caducité n’est pas prononcée si le demandeur,
absent pour motif légitime, est représenté par un
mandataire muni d’un écrit l’autorisant à
concilier en son nom et pour son compte, ainsi que sa connaissance de
ce qu’en l’absence du mandataire le bureau de conciliation
pourra déclarer sa demande caduque.
À défaut d’une telle représentation, il est
convoqué à une prochaine séance du bureau de
conciliation par lettre simple. Lorsque c’est le défendeur qui ne comparaît pas à la conciliation, l’affaire est, comme auparavant, renvoyée au bureau de jugement. Toutefois, s’il justifie en temps utile d’un motif légitime, il peut être représenté par un mandataire muni d’un écrit l’autorisant à concilier en son nom et pour son compte. D. nos 2008-715 et 2008-716 du 18 juillet 2008 et Arr. du 18 juillet 2008, JO 19 juillet, p. 11589 et 11593 Liaisons Sociales Quotidien, 22/07/2008 Document(s) joint(s) : Décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008 Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 Arr. du 18 juillet 2008, JO 19 juillet, p. 11589 et 11593 |