Malgré la controverse, la seconde partie de la loi
portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a été
définitivement adoptée, sans trop de changement, par le Parlement. La loi ne
remet pas en cause la durée légale du travail, toujours fixée à 35 heures, mais
permet aux entreprises de négocier de larges assouplissements.
Heures supplémentaires
Les règles relatives au contingent d’heures supplémentaires sont modifiées.
Toutefois, les accords collectifs conclus avant la publication de la présente
loi resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009.
• Contingent : le contingent annuel d’heures
supplémentaires sera fixé par accord d’entreprise,
d’établissement ou, à défaut, de branche.
À défaut d’accord, il sera fixé par
décret, et les modalités de son utilisation et de son
éventuel dépassement donneront lieu au moins une fois par
an à consultation du CE ou, à défaut, des DP. En
cas d’exécution d’heures supplémentaires dans
ou au-delà du contingent, l’information préalable
ou l’autorisation de l’inspecteur du travail ne seront plus
requises.
• Rémunération et contreparties : toute référence à un repos
compensateur obligatoire est supprimée dans le Code du travail. Outre les
majorations légales :
– l’heure supplémentaire au-delà du contingent
bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée, les
caractéristiques et les conditions de prise seront fixées par accord
d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche ou encore, en l’absence
d’accord, par décret. Dans les entreprises non soumises à un contingent
conventionnel jusqu’au 31 décembre 2009, cette contrepartie obligatoire restera,
comme aujourd’hui, fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à
100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
– l’heure supplémentaire
accomplie dans la limite du contingent pourra aussi, à condition que l’accord le
prévoit, bénéficier d’une contrepartie (facultative) en repos.
L’accord
d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche pourra également prévoir
le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de
leurs majorations par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises
dépourvues de DS non assujetties à l’obligation annuelle de négocier,
l’employeur pourra aussi prévoir ce remplacement, si le CE ou les DP ne s’y
opposent pas.
Conventions de forfait annuel
La mise en place de conventions de forfait annuel reste subordonnée à un
accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, et un écrit sera
exigé.
S’agissant des forfaits annuels en jours, la durée annuelle ne pourra
en principe excéder, comme aujourd’hui, 218 jours. Cependant, un nombre maximal
de jours travaillés excédant 218 jours pourra être prévu, selon les modalités
suivantes :
– l’accord collectif instaurant le forfait pourra fixer un nombre
supérieur, dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien,
hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés
;
– à défaut d’accord sur ce point, ce nombre maximal sera de 235 jours ;
– en tout état de cause, un accord écrit sera nécessaire entre l’employeur
et le salarié, prévoyant un taux de majoration applicable à la rémunération de
ce temps de travail supplémentaire d’au moins 10 %.
Aménagement du temps de travail
La loi fusionne en un seul régime tous les dispositifs d’aménagement du temps
de travail (modulation, temps partiel modulé sur l’année, travail par cycle et
attribution de jours de repos sur quatre semaines et sur l’année). Les accords
instituant de tels aménagements et conclus avant la publication de la loi
resteront en vigueur.
Les modalités d’aménagement du temps de travail et la
répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au
plus égale à l’année sont mises en place par accord d’entreprise,
d’établissement de branche ou encore, en l’absence d’accord, par décret.
L’accord collectif doit prévoir :
– les conditions et délais de prévenance
des changements de durée ou d’horaires de travail (sauf stipulations contraires,
le délai sera fixé à sept jours) ;
– les limites pour le décompte des heures
supplémentaires ;
– les conditions de prise en compte, pour la rémunération
des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de
période.
Dans les entreprises fonctionnant en continu, l’organisation du
temps de travail pourra être organisée sur plusieurs semaines par décision de
l’employeur.
Compte épargne temps (CET)
Le cadre juridique du CET est profondément modifié. Ses modalités de mise en
place seront définies prioritairement par accord d’entreprise, d’établissement
et, subsidiairement, de branche. Cet accord déterminera :
– les conditions et
limites de l’alimentation du compte à l’initiative du salarié ou, pour les
heures réalisées au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur
;
– les modalités de gestion et de liquidation des droits ;
– les
conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre.
Les
dispositions de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat sont
pérennisées : tous les droits affectés sur le CET, à l’exception des congés
annuels, pourront, à la demande du salarié et en accord avec son employeur, être
utilisés pour compléter sa rémunération. Au-delà du CET, la durée minimale
requise pour ouvrir droit à congés payés sera réduite de un mois à dix
jours.
Les droits utilisés pour alimenter un Perco et ne correspondant pas à
un abondement de l’employeur seront exonérés de cotisations de sécurité sociale
et d’impôt sur le revenu, dans la limite de dix jours par an. La passerelle
existant entre CET et Perco sera ainsi consolidée.
Le, 28/07/2008