Dans un arrêt du
5 mars 2008, la Cour de cassation précise que, pour faire
respecter ?l'obligation de sécurité de
résultat pesant sur l’employeur, le juge peut
aller jusqu'à suspendre la mise en place d'un nouvelle
organisation du travail.
Le juge peut suspendre la mise en œuvre
d’une réorganisation qui ne garantit pas la
santé et la sécurité des
salariés, admet la Cour de cassation dans un arrêt
du 5 mars 2008. L’obligation de
sécurité de résultat pesant sur
l’employeur, qui lui impose de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé, lui « interdit,
précise-t-elle, de prendre des mesures qui auraient pour
objet ou pour effet de compromettre la santé et la
sécurité des salariés ».
Réorganisation
suspendue
Souhaitant mettre en place une nouvelle organisation du
travail de maintenance et de surveillance dans un « centre
énergie », classé Seveso, la
société Snecma a consulté le CHSCT et
le comité d’établissement qui ont,
l’un et l’autre, exprimé leur opposition
au projet.
En l’absence de droit de veto de ces institutions,
l’entreprise a décidé de la mettre en
application, et précisé les modalités
de la réorganisation dans une note du 21 février
2005. Note dont le syndicat CGT Snecma a obtenu l’annulation
devant la cour d’appel de Versailles ainsi que la suspension
de la réorganisation.
Malgré les protestations de l’entreprise, la Cour
de cassation a confirmé la suspension de la
réorganisation, invoquant l’obligation de
sécurité de résultat pesant sur
l’employeur (C. trav.,
art. L. 230-2). La nouvelle organisation du travail
souhaitée par l’entreprise «
réduisait le nombre des salariés assurant le
service de jour et entraînait l’isolement du
technicien chargé d’assurer seul la surveillance
et la maintenance de jour, en début de service et en fin de
journée, ainsi que pendant la période estivale et
à l’occasion des interventions », avait
relevé la cour d’appel. L’isolement
augmentait les risques liés au travail dans la centrale et
le dispositif d’assistance mis en place était
insuffisant pour garantir la sécurité des
salarié, avait-elle encore noté. La cour de
Versailles a pu déduire de ses constatations « que
cette réorganisation était de nature à
compromettre la santé et la sécurité
des travailleurs concernés et que sa mise en œuvre
devant en conséquence être suspendue ».
Déjà sollicitée en matière
d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi
que pour la protection effective des non fumeurs,
l’obligation de sécurité de
résultat devient ainsi tentaculaire : elle
n’implique pas seulement des mesures d’information
et de formation, mais une organisation du travail propre à
garantir la sécurité et la santé, ce
que prévoit expressément le
législateur lorsqu’il demande la « mise
en place d’une organisation et de moyens adaptés
» (C. trav., art. L. 230-2.I).
Liaisons Sociales Quotidien, 12/03/2008
Document(s) joint(s) :
Cass. soc., 5 mars 2008, n°
06-45.888 FS-PBR