Les mesures de reclassement interne ne sont exigées qu’au
bénéfice des salariés dont le licenciement ne peut être évité, selon une
décision de la Cour d'appel de Versailles qui statuait sur le cas de
Renault.
Le plan de départs volontaires mis en œuvre par
Renault à l’automne dernier a échappé au couperet judiciaire. Dans un
arrêt du 1er avril 2009, la cour d’appel de
Versailles, saisie en référé, a rejeté la demande de neuf
syndicats CGT en annulation du plan dit « d’ajustement des effectifs ».
Si la rupture des contrats de travail qui intervient dans le cadre d’un
plan de départs volontaires recherchant, pour un motif
économique, la suppression de milliers d’emplois est soumise à la
procédure de licenciement collectif et implique l’élaboration
d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur n’a pas à
proposer des mesures de reclassement interne
qui ne sont exigées qu’au bénéfice des
salariés dont le licenciement ne pourrait être
évité, a jugé la cour de Versailles.
Annonce par voie de presse
Les magistrats rappellent tout d’abord que « la rupture des contrats de
travail qui intervient dans le cadre d’un plan de départs volontaires
est impérativement soumise au respect des dispositions relatives à la
procédure d’information et consultation des instances représentatives du
personnel ». Or, en l’espèce, court-circuitant les instances
représentatives du personnel, le constructeur automobile avait choisi
d’annoncer par voie de presse, le 24 juillet dernier, sa décision de réduire les
coûts de structure de 10 %, en recourant notamment à un plan de départs
volontaires. Plan qui n’a été présenté au comité central
d’entreprise qu’à compter du 9 septembre suivant.
La cour de
Versailles n’a pas manqué de critiquer cette façon de faire, en énonçant que les
organisations syndicales CGT avaient dénoncé « à juste titre » la méthode. Pour
autant, cette dénonciation est restée stérile, puisque les syndicats n’ont «
tiré aucune conséquence juridique sur la validité de la procédure d’information
et consultation des instances représentatives du personnel ».
Mesures d’accompagnement d’un plan de départs volontaires
Concernant le projet de départs volontaires en lui-même, les
syndicats reprochaient à la direction l’absence d’indication sur le périmètre
concerné et le calendrier prévisionnel des licenciements. S’agissant du premier
grief, la cour considère que cette absence ne constitue pas en soi une
irrégularité portant atteinte à la validité du plan.
Quant au second grief,
elle le rejette, en indiquant que « la fixation d’un calendrier prévisionnel des
licenciements, comme les dispositions légales et conventionnelles relatives à
l’ordre des licenciements, qui ne sont pas applicables aux
candidats à un départ volontaire, sont incompatibles avec un plan de départs
volontaires ». Une position conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation
(Cass. soc., 10 mai 2005, n° 02-45.237).
Le grief des
syndicats tiré de l’insuffisance du plan en raison de l’absence d’un
plan de reclassement interne est également rejeté par la cour. Celle-ci
énonce tout d’abord que, « dans le cadre d’un plan de départs
volontaires, l’employeur doit offrir aux salariés qui y adhèrent des
mesures concrètes d’accompagnement de ce départ, de nature à
leur permettre un réemploi et éviter une période de chômage ou leur permettre la
réalisation d’un projet personnel ». Or, en l’occurrence, constate-t-elle, le
plan intégrait l’ensemble des mesures édictées à l’article L. 1233-61 du
Code du travail, à l’exclusion de tout plan de reclassement
interne des salariés.
Absence de mesures de reclassement
Mais un tel plan n’était pas nécessaire : « Si la décision de quitter
l’entreprise est librement prise, il ne peut être fait grief à l’employeur de ne
pas proposer des mesures de reclassement interne
qui ne sont exigées qu’au bénéfice des
salariés dont le licenciement ne pourrait être
évité ». Et la Cour de préciser qu’en
« présence d’un engagement de l’employeur
s’interdisant de recourir à des mesures de licenciement pour
parvenir à son objectif de réduction des effectifs, les salariés qui ne
souhaitent pas quitter l’entreprise demeureront dans leur emploi et à leur poste
de travail, ce qui exclut, par définition, toute nécessité de rechercher un
reclassement ». Une position inédite à notre connaissance.
La cour
d’appel de Versailles conclut l’arrêt sur le pouvoir de direction et la
responsabilité de l’employeur qui, selon elle, « en l’état des obligations
légales lui incombant, ne peut se voir imposer de subordonner sa décision à la
recherche, conjointe et préalable à la procédure d’information et de
consultation des instances représentatives du personnel […] d’une solution
socialement plus satisfaisante ».
CA Versailles, 1er avril 2009, n° 09/01005
Liaisons
Sociales Quotidien, 7/04/2009
Liens :
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/PRV-cour-appel-versailles.pdf
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/8754/succes-inattendu-des-departs-volontaires-chez-renault.html