Projets - Temps de travail
Projet de décret sur la réforme du temps de travail
Selon le projet de décret transmis aux partenaires sociaux, le
contingent annuel d’heures supplémentaires restera
fixé à 220 heures, à défaut d’accord
collectif d’entreprise ou de branche.
Pris en application de la loi portant rénovation de la
démocratie sociale et réforme du temps de travail du 20
août 2008 (v. Légis. soc., -Temps trav.- n° 191/2008
du 2 septembre 2008), un projet de décret relatif au contingent
annuel d’heures supplémentaires et à
l’aménagement du temps de travail a été
transmis aux partenaires sociaux. Ce texte devrait être
examiné par la Commission nationale de la négociation
collective (CNNC) le 25 septembre prochain. Selon le projet de
décret, le contingent annuel d’heures
supplémentaires restera fixé à 220 heures,
à défaut d’accord collectif d’entreprise ou
de branche.
Contrepartie obligatoire en repos
Le projet de décret précise les caractéristiques
et conditions de prise en compte de la contrepartie obligatoire en
repos qui se substitue à la notion de « repos compensateur
obligatoire ».
• Modalités de prise du repos : la contrepartie obligatoire
en repos pourra être prise par journée entière ou
par demi-journée à la convenance du salarié. Les
modalités de demande du salarié et de réponse de
l’employeur seront les mêmes que celles auparavant
applicables au repos compensateur obligatoire. L’absence de
demande par le salarié de prise de la contrepartie en repos
n’entraînera pas la perte de son droit. Dans ce cas,
l’employeur devra lui demander de prendre effectivement ses repos
dans un délai maximum d’un an.
• Information des salariés : à défaut de
disposition conventionnelle contraire, les salariés seront
informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en
repos (et de repos compensateur de remplacement) portés à
leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteindra sept heures, ce document comportera
une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et
l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux
mois après son ouverture.
• Régime du repos : la contrepartie obligatoire en repos
sera assimilée à une période de travail effectif
pour le calcul des droits du salarié. Elle donnera lieu à
une indemnisation qui n’entraînera aucune diminution de
rémunération par rapport à celle que le
salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
• Rupture du contrat de travail : en cas de rupture du contrat de
travail avant que le salarié ait pu bénéficier de
la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou
avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre
ce repos, l’employeur devra verser à
l’intéressé une indemnité en espèces
dont le montant correspond à ses droits acquis. En cas de
décès du salarié, cette indemnité sera
versée aux ayants droit du salarié, qui auront
qualité pour obtenir le paiement des salaires
arriérés. Cette indemnité aura le caractère
de salaire.
Heures supplémentaires
Au terme du projet de décret, seront des heures supplémentaires celles effectuées :
– au-delà de 39 heures par semaine ;
– au-delà de la durée moyenne de 35 heures
hebdomadaires calculée sur la période de
référence, déduction faite, le cas
échéant, des heures supplémentaires
comptabilisées au titre du dépassement de la durée
hebdomadaire.
En cas d’arrivée ou départ en cours de
période, les heures accomplies au-delà de 35 heures
hebdomadaires seront des heures supplémentaires. Les semaines
où la durée de travail est inférieure à 35
heures, le salaire sera maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.
En cas d’absence rémunérée, le temps non
travaillé ne sera pas récupérable et sera
valorisé sur la base du temps qui aurait été
travaillé si le salarié avait été
présent, heures supplémentaires structurelles comprises.
Aménagement du temps de travail
Le projet de décret introduit dans la partie
réglementaire du Code du travail une sous-section
intitulée « répartition sur plusieurs semaines
».
La durée du travail de l’entreprise ou de
l’établissement pourra être organisée sous
forme de périodes de travail, chacune d’une durée
de quatre semaines au plus.
Dans ce cas, la rémunération mensuelle des
salariés sera indépendante de l’horaire réel
: elle sera calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.
L’employeur établira le programme indicatif de la
variation de la durée du travail. Ce programme ainsi que ses
modifications éventuelles seront soumis pour avis, avant sa
première mise en œuvre, au comité
d’entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel. De plus, l’employeur
devra communiquer une fois par an un bilan de la mise en œuvre du
programme indicatif de la variation de la durée du travail au CE
ou, à défaut, aux DP.
Les salariés seront prévenus des changements de leurs
horaires au moins sept jours ouvrés à l’avance.
Liaisons Sociales Quotidien, 24/09/2008
Document(s) joint(s) :
Projet de décret durée du travail