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Quelques aspects pratiques de la rupture conventionnelle

Alors que la loi portant modernisation du marché du travail vient d’être publiée au JO, la rupture conventionnelle fait une entrée remarquée dans le paysage juridique. En attendant les deux décrets annoncés et l’arrêté pris pour son application, Sylvain Niel, avocat, et Françoise Favennec-Héry, professeur, se penchent sur cette nouvelle venue en droit du travail.

Sylvain Niel, Avocat-conseil en droit social, Fidal


Depuis longtemps les entreprises pratiquent les « départs négociés ». Pour ce faire les praticiens des ressources humaines passent par une « fausse transaction » pour tenter de sécuriser cette séparation par consentement mutuel. Avec la transaction ils pensent éviter le contentieux du licenciement mais finalement n’échappent pas à celui de la transaction. Toutefois peu de salariés contestent une transaction. Certaine-ment en raison du risque de devoir reverser l’indemnité transactionnelle perçue suite à l’annulation de celle-ci par le juge. Il faut bien reconnaître que l’outil apparaît moins conflictuel si l’on prend en compte le nombre de litiges développés par l’un ou l’autre de ces modes de séparation. Depuis le début de l’année, la Cour de cassation a rendu une trentaine d’arrêts en matière de transaction professionnelle et deux sur la rupture amiable contre plus de six cents décisions portant sur le licenciement. La « rupture conventionnelle » va-t-elle devenir la séparation professionnelle la plus répandue ? D’un point de vue pratique comment fonctionne-t-elle exactement ? Est-elle vraiment un mode de séparation sécurisé et à quelles conditions ? Pourquoi va-t-elle pacifier les séparations ?

1 Quand est-il possible de négocier une rupture conventionnelle ?


La rupture conventionnelle est une forme de séparation professionnelle par consentement mutuel. L’objectif est de pacifier les séparations plus que de remplacer les départs négociés sous forme de transactions. Cette pacification repose sur l’idée qu’une rupture n’a plus besoin d’être précédée d’une montée en puissance du mécontentement écrit de l’employeur. Mise en garde, période probatoire, ou avertissements multiples vont se raréfier. Par contre, par son objet elle diffère peu d’une « rupture amiable » si ce n’est qu’elle impose un formalisme relativement contraignant et un minimum de garantie pour le salarié. Elle constitue un contrat où employeur et salarié conviennent en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie (C. trav., art. L. 1237-11 nouv.). En ce sens la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Dans le cadre de la rupture conventionnelle le véritable choix qui doit être offert au salarié doit être de quitter librement l’entreprise ou de rester et non celui de décider de la nature de son départ. En l’occurrence cela revient à laisser au salarié le choix de la rupture elle-même et non de son mode de rupture. Aussi peu importe qui prend l’initiative du premier contact puisque la rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat.

2 Quelles sont les différentes phases de la procédure ?


C’est avec pragmatisme que le législateur laisse du temps à la négociation afin que les parties conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un cheminement qui peut nécessiter un ou plusieurs entretiens (C. trav., art. L. 1237-12 nouv.). Aucun formalisme particulier n’est imposé pour lancer ces négociations.
Ainsi le salarié peut solliciter une entrevue dans cette perspective par mail, courrier ou même oralement. La direction peut aussi initier ces pourparlers en toute occasion et selon n’importe quelle forme.
Pourtant l’écrit semble conseillé afin de laisser une trace de cette invitation
à négocier à l’occasion de laquelle il semble nécessaire de rappeler à l’intéressé qu’il peut durant toutes ces négociations se faire assister.
Dès le premier entretien, le salarié peut se faire assister :
– soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
– soit en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Si le salarié entend se faire assister, il doit en informer l’employeur auparavant. Cette information préalable semble a priori exclure un choix tardif en cours de négociation. Difficile toutefois pour la direction de s’opposer à l’assistance du salarié si l’intéressé en fait une condition de la poursuite des négociations. De son côté, l’employeur a la faculté de se faire assister mais seulement quand le salarié fait lui-même usage de ce droit. Si l’employeur se fait assister, il en informe à son tour le salarié. En somme, l’écrit, qu’il soit numérisé ou non, semble indispensable pour informer l’autre partie de l’exercice du droit de se faire assister et prouver que chacune a respecté le devoir d’information réciproque qui en est issu.
L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. De fait, pour le dirigeant d’une PME, le choix de recourir au service d’un tiers peut s’avérer nécessaire s’il a besoin d’une personne expertisée lors de cette négociation pour aboutir à un accord. Dans les autres cas l’assistance de l’employeur par l’un de ses collaborateurs peut aussi servir lorsqu’il s’agit de réserver un témoignage sur la régularité des négociations. Dans les groupes, le DRH de la société mère peut participer à cette négociation et même recevoir mandat pour procéder à l’entretien comme en matière de licenciement (Cass. soc., 19 janv. 2005, n° 02-45.675).
La mission de la personne choisie par le salarié pour l’assister durant ces entretiens n’apparaît pas tout à fait comparable à celle dévolue au collaborateur qui intervient lors d’une procédure de licenciement. Alors que la première assiste lors d’une négociation dans laquelle elle peut prendre part pour en faciliter la conclusion, lors d’un licenciement elle est davantage dans la posture d’un défenseur. Pour ce faire, ne faut-il pas envisager de dispenser une formation au niveau de l’entreprise à ceux qui acceptent la fonction de conseiller lors des entretiens de négociation sur une séparation ?

3 Le temps de négociation est-il rémunéré ?

Dans la mesure où il s’agit d’une séparation contractuelle, l’entretien peut avoir lieu pendant ou en dehors des heures de travail du salarié. De ce fait le temps de négociation n’est pas forcément rémunéré s’il intervient en dehors des plages normales d’horaires de travail. L’intéressé ne peut pas plus se prévaloir du droit au paiement des frais de déplacement afférents à ces entretiens. Une disposition de la convention peut toutefois prendre en compte tout ou partie de l’indemnisation des temps de négociation et de déplacements. Par contre si les entretiens sont décidés par l’employeur pendant l’horaire de travail du salarié, celui-ci a droit au paiement de son salaire.
Le droit reconnu au salarié de se faire assister lors des entretiens par un autre collaborateur de l’entreprise implique que ce dernier ne doit, du fait de l’assistance qu’il prête, subir aucune perte de rémunération. Ces questions sur le paiement du temps de négociation prennent notamment tout leur sens en cas d’échec. Faut-il rémunérer le temps consacré à des entrevues où le salarié n’a rien cédé à son employeur ?


4 Le contenu des entretiens de séparation

Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens. En pratique il est rare qu’un départ négocié ne soit accepté sur-le-champ par l’une ou l’autre partie.
En général trois rencontres sont nécessaires. La première est dite « exploratoire » et permet d’entamer les pourparlers sur le départ de l’entreprise, la seconde porte vraiment sur la négociation et ajuste les conditions financières et matérielles de cette dernière et la troisième est dédiée à la signature de la rupture conventionnelle.
Durant ces entrevues plusieurs points sont notamment à négocier. Il s’agit de :
– la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par la Direction du Travail. Un délai plus long peut être prévu, notamment pour permettre à l’entreprise de trouver un remplaçant ou pour assurer au salarié la jonction avec un nouvel emploi. Date et délai sont négociables sans tenir compte des délais de préavis applicables au licenciement ou à la démission. Les conditions d’organisation du travail peuvent aussi être aménagées pour prévoir un départ progressif ou des périodes d’inactivité ;
– le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement. Si l’article L. 1234-9 du Code du travail impose une indemnité seuil, il ne fixe aucune limite à celle-ci. Aucun plafond n’est prévu. Les parties ont la faculté de dépasser allégrement ce seuil pour prendre en compte les difficultés pour retrouver un emploi rapidement ou l’atteinte à une évolution professionnelle promise. Son régime fiscal et social doit être précisé. Lors des pourparlers il convient de rappeler au salarié le régime fiscal et social de l’indemnité négociée. D’après la jurisprudence, la direction manque à son devoir d’information si elle ne communique pas aux intéressés la lettre adressée par l’administration fiscale indiquant que l’indemnité de départ volontaire est assujettie à l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, l’employeur est condamné à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ce manquement (Cass. soc., 23 juin 1998, n° 96-41.953). Une information précise sur le régime de l’indemnité versée est donc indispensable lors de ces entrevues. Il serait même souhaitable de confirmer ce dernier par écrit en annexe de la rupture ;
– la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, si elle existe, qui doit être versée dans tous les cas de rupture même si le contrat ne prévoit son paiement qu’à l’occasion d’un licenciement. Pour la jurisprudence, une telle exclusion méconnaît la liberté fondamentale du salarié d’exercer une activité professionnelle et, comme telle, est nulle (Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-44.598). Elle est donc due à l’occasion de la rupture conventionnelle à moins que l’employeur ne décide de libérer expressément le salarié de cette dernière. De plus, rien n’interdit de négocier celle-ci lors de la rupture. En effet aucune disposition légale n’interdit aux parties de convenir, lors de la rupture du contrat de travail de l’application d’une clause de non-concurrence distincte, dans certaines de ses modalités, de celle qui est insérée au contrat de travail (Cass. soc., 24 janv. 2007, n° 04-43.121) ;
– le sort du droit individuel à la formation ou DIF qui ne peut pas être mobilisé contre la volonté de l’employeur en dehors d’un licenciement ou d’une démission. La rupture conventionnelle exclusive de ces deux cas de rupture passe sous silence le sort du DIF. C’est donc un élément à négocier, à défaut il n’est plus mobilisable par le salarié ;
– les autres avantages tels qu’un véhicule de fonction, le matériel informatique, un logement de fonction ou encore les stock-options dont l’exercice des options de souscription ou d’achat d’actions n’a pas été levé ;
– l’identité de la personne à qui doit être adressée, quelle que soit sa forme, la lettre de rétractation du salarié.


5 Document de rupture conventionnelle et formulaire de demande d’homologation


L’accord des parties est matérialisé par la convention de rupture établie selon un modèle unique de l’administration du travail auquel est accolée la demande d’homologation. C’est pour simplifier cette démarche que l’administration a cédé aux demandes des partenaires sociaux et travaille sur un document indivisible, incluant la convention de rupture, la demande d’homologation et la décision de la DDTEFP.
La rupture résulte donc d’une convention signée par les parties au contrat de travail. C’est à l’employeur qu’il revient de signer cette convention. Mais il est permis de penser qu’un représentant habilité peut lui-même, au nom de l’employeur, signer la convention de rupture. Toutefois attention, la rupture signée
par une personne non habilitée à représenter l’employeur peut être dépourvue d’effet (cadre ne justifiant pas d’une délégation de pouvoirs par exemple).
La rupture conventionnelle est établie sur la base d’un document Cerfa en trois exemplaires originaux, l’un étant destiné à la Direction départementale du Travail et de l’Emploi. Les parties peuvent convenir de compléter certaines dispositions de la rupture conventionnelle par des avenants portant sur :
– le sort du droit individuel à la formation ;
– la clause de non-concurrence libérée ou au contraire adaptée ou confirmée ;
– la confidentialité de leur séparation ou au contraire la communication qui doit en être faite en interne ou dans les médias ;
– l’aménagement d’un « out placement » rémunéré par l’entreprise ;
– les avantages consentis en plus tels qu’une assistance au reclassement ou la mise à disposition de matériel…
Un espace sur le formulaire administratif permet aux parties de renvoyer certaines dispositions à un avenant plus détaillé et signé par chacune d’entre elle.

6 Est-il possible de sécuriser la rupture conventionnelle ?

Inspirée de la transaction, certains rédacteurs souhaiteront ajouter à la convention figurant au document administratif un article comparable à celui qui figure dans leurs modèles de protocoles transactionnels. Comme par exemple :

« Les parties au présent accord amiable renoncent donc expressément à diligenter toutes instances ou actions dont les relations de travail les ayant liées pourraient être l’objet, la cause ou l’occasion ».
Plus qu’une clause de style, cette phrase risque de transformer la rupture conventionnelle en transaction. Par cette formule un juge apprécie que l’acte a pour objet aussi de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail et constitue en réalité une transaction. Dans ce cas, le salarié peut demander l’annulation de la convention passée avec son employeur concrétisant un départ négocié. En effet ladite convention, au regard des stipulations qu’elle contient, constitue une transaction comportant des concessions réciproques, dont il appartient au juge de vérifier la validité en considération de la date de leur conclusion (Cass. soc., 9 oct. 2007, n° 06-41.406). Le magistrat peut estimer alors que le « protocole d’accord » constitue bien une transaction et que celle-ci est nulle faute de concessions suffisantes (Cass. soc., 13 févr. 2002, n° 99-45.731). C’est une disposition à éviter impérativement, d’autant que la convention de rupture peut être contestée judiciairement.
Les entreprises ont tout intérêt à bien distinguer les dispositions qui relèvent de la rupture conventionnelle de celles qui s’appliquent à une transaction.
D’autant qu’elles ont la faculté de négocier une transaction suite à la signature de la rupture conventionnelle si un différend survient.
Dès lors se pose la question de savoir à partir de quelle date il est possible de transiger ? La chambre sociale de la Cour de cassation conditionne la validité d’une transaction à sa conclusion postérieure à la rupture qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’une démission (Cass. soc., 18 févr. 2003, n° 00-42.948). La transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d’un licenciement, ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive (Cass. soc., 29 mai 1996, n° 92-45.115). Ce principe appliqué à la rupture conventionnelle tend à considérer la transaction possible qu’au jour où elle est valable, soit une fois homologuée (C. trav., art. L. 1237-14 nouv.).


7 La rétractation

À compter de la date de la signature de la rupture conventionnelle, chacune des deux parties dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer un droit de rétractation.
Le décompte en jours calendaires reprend la totalité des jours de la semaine. Ainsi pour une rupture signée le 4 mai le salarié peut y renoncer jusqu’au 19 mai à 24 heures.
Les dispositions du Code de procédure civile aux termes desquels tout délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, sont a priori applicables aux ruptures conventionnelles 1. Lorsque le délai est expiré le salarié ne peut plus se rétracter de la rupture conventionnelle qu’il a signée, même si par ailleurs il peut la contester.
La rétractation est exercée sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. Ainsi rédigée, la preuve de la réception par l’employeur peut résulter de la production d’un récépissé ou d’un accusé réception d’une lettre recommandée ou d’un mail ou de tout autre document, comme une attestation, une notification d’huissier ou la correspondance d’un tiers. C’est pour cette raison que la convention ou une annexe contractuelle peut prévoir le destinataire de la lettre de rétractation, lorsque celle-ci est exercée par le salarié.

8 L’homologation administrative


La validité de la rupture conventionnelle est subordonnée à son homologation. À l’issue du délai de rétractation, l’employeur ou le salarié adresse un dossier unique incluant une demande d’homologation à la Direction du travail, avec un exemplaire signé de la convention de rupture (C. trav., art. L. 1237-14 nouv.).
À compter de la réception de la demande, l’administration dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables pour :
– s’assurer du respect des conditions prévues au titre de la rupture conventionnelle ;
– de la liberté de consentement des parties.
En fait la vérification devrait porter sur :
– le non-respect des règles de l'assistance ;
– l’indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum légal ;
– le non-respect du délai de rétractation ;
– l’existence d’erreur(s) de procédure ;
– l’absence de liberté de consentement ;
– ou tout autre motif que l’administration doit à ce moment préciser.
C’est au vu de ces points de vérification que la Direction du Travail peut refuser une homologation. Le refus est écrit et motivé en ce que l’administration précise les points vérifiés qui ne sont pas conformes aux conditions impératives fixées par la loi.
Dans cette hypothèse il n’est pas exclu que les parties décident de régulariser ces anomalies et présente une nouvelle demande d’homologation, notamment s’il s’agit d’un vice de forme à corriger. Cette nouvelle demande s’inscrit dans une démarche indépendante de toute notion de recours gracieux.
À défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. L’homologation est donc tacite en cas de silence de l’administration et le refus explicite.
Ni autorisation ni simple déclaration, « l’homologation » est un acte hybride par lequel l’Administration doit s’assurer aussi de la « liberté de consentement » du salarié. En pratique la Direction du travail va-t-elle se rapprocher de l’intéressé pour s’assurer de son accord ? Si tel est le cas, cela ne revient-il pas à conférer au collaborateur un délai bien supérieur à un mois pour revenir sur sa décision de quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle ? En effet les délais de quinze jours sont calculés en jours calendaires pour la rétractation et en jours ouvrables pour l’homologation. C’est au minimum un délai de 32 à 36 jours qu’il faut retenir.
Entre le délai le plus court et le plus long il n’y a finalement qu’une différence de douze jours en raison de la place occupée par les délais incompressibles dédiés à la rétractation et à l’homologation administrative.


9 Indemnisation


L’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée à hauteur du plus élevé des seuils suivants :
– deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ;
– 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités (soit 199 656 euros) ;
– le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Un salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire ne peut pas bénéficier de cette exonération. En pratique, cela exclut du bénéfice de ces exonérations les salariés de 60 ans et plus.



Rupture conventionnelle du contrat de travail : quel domaine ?

Françoise Favennec-Héry, Professeur à l’Université de Paris II-Assas

Disposition phare de la loi n° 2008-596 portant modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, l’article L. 1231-1 (modifié) du Code du travail précise désormais que : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord ». Une rupture du contrat de travail autonome est officiellement consacrée dont on peut espérer que seront précisés, par décret et arrêté, le domaine d’application et la portée. C’est une question majeure : de la réponse à celle-ci dépend, en effet, l’avenir du droit de la rupture du contrat de travail.
À quelles hypothèses les articles L. 1237-12 et suivants (nouv.) du Code
du travail (procédure, contenu de la convention de rupture, droit de rétractation, homologation de l’autorité administrative, règles de compétence…)
doiven-telles en effet s’appliquer : rupture conventionnelle, rupture d’un
commun accord, départ volontaire, départ négocié, transfert du salarié ? Cette rupture est-elle exclusive de tout autre mode de rupture négociée et de tout autre type de rupture ?
La loi donne quelques indications, insuffisantes cependant pour dissiper les doutes relatifs à l’articulation entre rupture conventionnelle et licenciement, entre rupture conventionnelle et mobilité ou transfert du salarié.



1 Rupture conventionnelle et licenciement pour motif économique

Certes, l’article L. 1237-11 (nouv.) du Code du travail précise que « la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties » distinguant ainsi la rupture conventionnelle de la démission et du licenciement. Certes également, l’article L. 1237-16 (nouv.) du Code du travail circonscrit le champ du dispositif légal de la rupture conventionnelle en précisant qu’il n’est pas applicable aux ruptures de contrat de travail résultant des plans de sauvegarde de l’emploi
(PSE) et des accords collectifs de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC). La loi reprend ici la philosophie adoptée par l’Ani du 11 janvier 2008 : les partenaires sociaux avaient bien précisé qu’ils n’entendaient pas « porter atteinte aux procédures de licenciements collectifs pour cause économique engagées par l’entreprise ». Si les reclassements externes proposés dans le cadre du PSE et acceptés par le salarié étaient jusqu’alors dénommés par la Cour de cassation
« rupture d’un commun accord » (Cass. soc., 6 mars 2001, n° 00-41.367), ils ne relèveront pas pour autant du nouveau régime de la rupture conventionnelle.
Ces deux précisions faites, subsistent cependant de nombreuses interrogations : une rupture conventionnelle (version 2008) peut-elle intervenir dans le cadre d’une procédure de licenciement économique, hors PSE ? Une ou des ruptures conventionnelles peuvent-elles déclencher la mise en œuvre de la procédure de licenciement collectif ou s’agit-il de deux mécanismes indépendants ?
Le nouvel article L. 1237-11 apporte à cet égard une précision : la rupture conventionnelle est « exclusive du licenciement ou de la démission ». Si les mots ont un sens, la rupture conventionnelle exclut, comme étant incompatible avec elle, le droit de la démission et du licenciement. La formule peut donner lieu à plusieurs interprétations.

CRP et congé de mobilité


L’accord de rupture intervenant dans le cadre d’une procédure de licenciement ne relèverait pas de la catégorie des ruptures conventionnelles visées par l’article L. 1237-11 du Code du travail.
Sont concernées des hypothèses de rupture dénommées par le législateur « rupture d’un commun accord » conclues dans le cadre d’un licenciement pour motif économique. Il en est ainsi de l’acceptation d’une convention de reclassement personnalisé (CRP), hypothèse dans laquelle le contrat est « réputé rompu du commun accord des parties ». En réalité, tout rattache cette rupture au droit du licenciement pour motif économique ; il n’y a pas véritablement volonté de rompre le contrat de travail, mais nécessité d’aménager les conséquences d’une rupture pour motif économique ; la Cour de cassation ne s’y est d’ailleurs pas trompée (Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-41.967, Semaine sociale Lamy, n° 1345, p. 11).
Il en est de même du congé de mobilité. Certes, l’article L. 1233-80 du Code du travail (ancien L. 320-2-1, al. 5) dispose que l’acceptation par le salarié de la proposition d’un congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail « d’un commun accord des parties à l’issue du congé ». Mais celui-ci s’inscrit dans un fort contexte de licenciement pour motif économique, est pris pendant la période de préavis, donne lieu au versement d’indemnités ne pouvant être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement, fait bénéficier le salarié de la priorité de réembauchage… Il s’agit d’une mesure transitoire souvent prévue d’ailleurs dans un accord de GPEC, ce qui contribue à son exclusion du champ du régime de la rupture conventionnelle. Le congé de mobilité constitue une mesure d’accompagnement du licenciement pour motif économique, non une véritable rupture conventionnelle.

Dans toutes ces hypothèses s’intégrant à une procédure de licenciement collectif, les dispositions de l’article 5 de la loi portant modernisation du marché du travail ne sont pas applicables.

Départs négociés conclus hors PSE et accords de GPEC

Si la rupture conventionnelle est exclusive du licenciement ou de la démission, elle interdit également l’articulation de son régime avec celui du licenciement, fut-il économique.
Ces différentes ruptures sont exclusives l’une de l’autre. La question se pose avec acuité s’agissant des départs négociés conclus hors PSE et accords de GPEC. Adoptant la forme d’une rupture conventionnelle conforme aux nouveaux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, ils ne devraient pas déclencher la mise en œuvre du droit du licenciement collectif. Mise à part l’hypothèse de fraude à la loi (répétition de ruptures conventionnelles de neuf salariés dans une période de trente jours par exemple), ces accords de rupture répondant aux exigences de la procédure des articles L. 1237-12 et suivants du Code du travail pourraient ne pas être assujettis à la procédure de licenciement économique. À défaut, le terme « d’exclusif » n’aurait plus aucun sens. L’article L. 1233-3 (modifié) du Code du travail conforte cette opinion puisqu’il exclut du champ de la procédure de licenciement économique « la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants ». Les départs volontaires, conclus hors PSE et accords de GPEC se trouveraient ainsi « libérés » du carcan du licenciement pour motif économique, à condition toutefois de franchir le cap de l’homologation du directeur départemental du travail. Renaîtrait ainsi une forme d’autorisation administrative de la rupture économique fondée sur l’accord des parties.

Les accords de rupture intervenant « dans un contexte de licenciement économique » relèveraient ainsi de différents régimes : ceux qui ne sont qu’une variante, qu’un effet de la procédure collective de licenciement (CRP, congé de mobilité), comme ceux organisés dans le cadre d’un PSE resteraient dans le sein du droit du licenciement collectif. En revanche, les ruptures conventionnelles non frauduleuses conclues hors de ces deux mécanismes, pourraient gagner en indépendance dès lors qu’elles auraient endossé l’habit offert par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail. À suivre…

2 Rupture conventionnelle et mobilité


Le droit de la mobilité du salarié se cherche, le droit du transfert du salarié n’est pas fondé sur des bases solides. La reconnaissance officielle d’un mode de rupture conventionnelle du contrat de travail et sa soumission à un régime spécifique impactent-t-elles ces opérations de mobilité 

Les opérations de mobilité du personnel

Ces opérations peuvent être internes ou externes à l’entreprise ; elles peuvent s’opérer à l’intérieur du groupe. La mobilité externe adopte parfois la forme d’un mécanisme de transfert du salarié sans rupture du contrat de travail : mise à disposition, novation du contrat par changement d’employeur, cession de contrat. Mais le transfert peut aussi emporter extinction du premier contrat et conclusion d’un second contrat de travail. Réalisée hors contexte de licenciement et dans une perspective d’anticipation ou d’évolution de carrière, la mobilité peut s’appuyer sur une démission du salarié ou une rupture conventionnelle du contrat de travail. Une telle rupture devra-t-elle désormais se conformer aux exigences des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail ?
La mobilité du personnel peut aussi être le fruit d’un accord de GPEC. Rappe-lons que la négociation des accords dits de GPEC de l’article L. 2242-15 du Code du travail (ancien L. 320-2, I, al. 1er) comportent un contenu obligatoire parmi lequel « l’accompagnement de la mobilité géographique et professionnelle des salariés ». Les ruptures du contrat de travail résultant de tels accords ne relèvent pas, aux dires du nouvel article L. 1237-16 du Code du travail, du régime de la rupture conventionnelle nouvellement instaurée. Mais ici aussi, le champ de cette exclusion n’est pas aisé à circonscrire.
Seuls sont visés par ce texte les accords de GPEC de l’article L. 2242-15 c’est-à-dire ceux à négocier dans les entreprises et groupes de 300 salariés (et ceux qui y sont assimilés). Qu’en est-il des autres, comportant d’éventuelles mobilités externes ? Prévoyant une extinction du premier contrat par accord des parties suivie de la conclusion d’un second contrat, ils devraient, logiquement, respecter le régime légal de la rupture conventionnelle. L’article L. 1237-14 (nouv.) du Code du travail dispose en effet que « la validité de la convention (de rupture) est subordonnée à son homologation ». La voie semble unique. Pourtant, de telles opérations de mobilité ne répondent pas à la logique retenue par le dispositif mis en place par la loi de modernisation du marché du travail : le but n’est pas de rompre le contrat en assortissant cette rupture de l’octroi d’indemnités et du bénéfice de l’assurance chômage. L’objectif est d’opérer un transfert du contrat assurant le maintien des droits acquis par le salarié. Il serait paradoxal qu’une loi visant à promouvoir la sécurisation des parcours professionnels comporte une disposition allant à l’encontre de cet objectif.


Les hypothèses de transfert d’entreprise

La question de l’applicabilité du droit de la rupture conventionnelle se pose également dans l’hypothèse d’un transfert d’entreprise. Lorsque les conditions posées par l’article L. 1224-1 du Code du travail (ancien L. 122-12) sont réunies, le transfert ne soulève pas de difficulté, le contrat de travail en cours au jour de la modification étant de plein droit transmis au nouvel employeur. Mais qu’en est-il dans l’éventualité d’un transfert conventionnel ou d’une application volontaire de l’article L. 1224-1 du Code du travail ?
Transfert conventionnel. Ce premier cas de figure se pose dans l’hypothèse fréquente de la perte d’un marché de prestations de services. Divers accords collectifs de branche étendus envisagent la continuité des contrats de travail des salariés (restauration de collectivités, aéroport, entreprise de nettoyage de locaux…). L’accord collectif emporte transfert conventionnel des contrats de travail. Malgré quelques critiques, la Cour de cassation subordonne l’application conventionnelle de ce qui était alors l’article L. 122-12 du Code du travail à la condition que les salariés acceptent expressément le transfert de leur contrat individuel (Cass. soc., 8 mars 2005, n° 02-45.114). Et l’accord exprès du salarié ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail. Acceptation du transfert, acceptation de la « modification du contrat », rupture conventionnelle suivie de « la proposition d’un nouveau contrat conformément à la convention collective », quelle est l’exacte qualification de cette opération ? Les conventions collectives en cause prévoient souvent soit un avenant au contrat de travail… soit la signature d’un nouveau contrat. Décidera-t-on dans cette circonstance qu’un tel transfert « conventionnel » suppose extinction du premier contrat par accord des parties et respect du droit de la rupture conventionnelle telle qu’organisée par la loi portant modernisation du marché du travail ? Cela alourdirait considérablement l’opération.


Applications volontaires de l’article L. 1224-1 du Code du travail (ancien L. 122-12).



Elles résultent d’un engagement pris individuellement par le nouvel employeur, accepté par le salarié en dehors de tout accord collectif prévoyant et organisant le transfert. La Cour de cassation ne les assimile pas aux transferts conventionnels (v. Cass. soc., 14 mars 2007, n° 06-41.647). Cession de contrat, succession de contrats, transfert par extinction, transfert sans rupture, la qualification de l’opération peut être incertaine (v. J.-F. Cesaro, « Les accords de transfert de salariés », GP 2007, nos 273 à 275). Dans ces diverses hypothèses de transferts de contrat de travail, la lumière doit être faite. Si la question dépasse largement celle du domaine d’application de la rupture conventionnelle du contrat de travail, souhaitons que la mise en œuvre du nouveau texte soit l’occasion d’une certaine mise à plat et d’un approfondissement de la question des transferts de contrat de travail.


Semaine Sociale Lamy, 30/06/2008